13.Ne peut faire l’objet d’une licence un site géologique exceptionnel classé en vertu de l’article 305.1 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1) ou un terrain utilisé comme cimetière visé par la Loi sur les activités funéraires (chapitre A-5.02) ou comme cimetière autochtone.
13.Ne peut faire l’objet d’une licence un site géologique exceptionnel classé en vertu de l’article 305.1 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1) ou un terrain utilisé comme cimetière visé par la Loi sur les activités funéraires (2016, chapitre 1) ou comme cimetière autochtone.
2016, c. 35, a. 232016, c. 35, a. 23.
Voir dispositions transitoires, L.Q. 2016, c. 35, a. 286.
13.Ne peut faire l’objet d’une licence un site géologique exceptionnel classé en vertu de l’article 305.1 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1) ou un terrain utilisé comme cimetière visé par la Loi sur les activités funéraires (2016, chapitre 1) ou comme cimetière autochtone.