129. L’article 128 n’a pas pour effet de suspendre ou de limiter les actions en justice, de quelque nature qu’elles soient, qui pourraient être entreprises contre le titulaire d’une licence d’exploration, de production ou de stockage ou d’une autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline à l’égard d’une faute que lui-même, ses préposés ou ses sous-contractants auraient commise.
2016, c. 35, a. 232016, c. 35, a. 23.