128. Le titulaire d’une licence d’exploration, de production ou de stockage ou d’une autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline est tenu, sans égard à la faute de quiconque et jusqu’à concurrence, par événement, d’un montant que le gouvernement détermine par règlement, de réparer le préjudice causé par le fait ou à l’occasion de ses activités, incluant la perte de valeur de non-usage liée aux ressources publiques, notamment en raison d’émanation ou de migration de gaz ou d’écoulement de pétrole ou d’autres liquides. Au-delà de ce montant, le titulaire peut être tenu de réparer le préjudice causé par sa faute ou celle de ses sous-contractants ou de ses préposés dans l’exécution de leurs fonctions. Il conserve néanmoins son recours contre l’auteur de la faute pour la totalité du préjudice.
Le titulaire ne peut se dégager de sa responsabilité en prouvant que le préjudice résulte d’une force majeure. Les cas de partage de la responsabilité prévus au Code civil s’appliquent à toute action intentée contre le titulaire pour les sommes excédant le montant prévu au premier alinéa de même qu’à toute action récursoire intentée par celui-ci.
Le titulaire doit fournir la preuve, selon la forme et les modalités que le gouvernement détermine par règlement, qu’il est solvable pour le montant déterminé par le gouvernement.
Seul le gouvernement peut prendre une action en justice pour recouvrer la perte de valeur de non-usage liée aux ressources publiques.
2016, c. 35, a. 232016, c. 35, a. 23.