126. Le titulaire d’une autorisation de construction ou d’utilisation d’une conduite doit, dès la fin de ses travaux de construction, remettre en état les terrains ayant été affectés par ces travaux.
Le gouvernement détermine, par règlement, les autres conditions de réalisation de ces travaux de remise en état.
2016, c. 35, a. 232016, c. 35, a. 23; 2022, c. 102022, c. 10, a. 841.