125. Le ministre peut modifier les conditions prévues à l’autorisation de construction ou d’utilisation d’une conduite lorsque la Régie de l’énergie, après examen d’un projet modifié conformément à l’article 41, propose de nouvelles conditions de construction ou d’utilisation d’une conduite.
2016, c. 35, a. 232016, c. 35, a. 23; 2022, c. 102022, c. 10, a. 6011.