123. Le gouvernement détermine, par règlement, la période de validité de l’autorisation de construction ou d’utilisation d’une conduite.
Le ministre la renouvelle pour les périodes et aux conditions prévues par règlement du gouvernement.
2016, c. 35, a. 232016, c. 35, a. 23; 2022, c. 102022, c. 10, a. 841.