121. Le ministre octroie une autorisation de construction ou d’utilisation d’une conduite à la personne qui a obtenu une décision favorable de la Régie de l’énergie sur son projet de conduite et qui satisfait aux conditions et acquitte les droits que le gouvernement détermine par règlement.
L’autorisation de construction ou d’utilisation d’une conduite ne peut être octroyée avant que l'autorisation prévue par la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) n’ait été délivrée, le cas échéant.
2016, c. 35, a. 232016, c. 35, a. 23; N.I. 2020-02-01; 2022, c. 102022, c. 10, a. 841.