12. Est exclue du territoire d’une licence toute partie de cours d’eau dont la puissance naturelle égale ou excède 225 kilowatts au débit ordinaire de six mois ainsi qu’une bande de terre de 20 mètres de largeur de part et d’autre d’un tel cours d’eau.
Le ministre peut ajouter à cette exclusion toute superficie qu’il juge nécessaire à l’aménagement et à l’utilisation de forces hydrauliques. Lorsque cet ajout s’effectue après l’attribution d’une licence sur le terrain visé, le ministre verse une indemnité au titulaire de la licence.
Le ministre peut toutefois autoriser, sous certaines conditions, le titulaire d’une licence à rechercher, à produire ou à stocker des hydrocarbures ou à exploiter de la saumure sur le terrain ainsi réservé.
2016, c. 35, a. 232016, c. 35, a. 23.