113.Dès l’achèvement des travaux prévus au plan, le titulaire de l’autorisation de forage doit transmettre au ministre un rapport signé par un professionnel au sens de l’article 31.42 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) établissant que les travaux visés à la section IV du chapitre IV du titre I de cette loi ont été réalisés conformément aux exigences du plan.
2016, c. 35, a. 232016, c. 35, a. 23; 2022, c. 82022, c. 8, a. 341.
113.Dès l’achèvement des travaux prévus au plan, le titulaire de l’autorisation de forage doit transmettre au ministre une attestation d’un expert, dont le nom figure sur la liste dressée en vertu de l’article 31.65 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), établissant que les travaux visés à la section IV.2.1 du chapitre I de cette loi ont été réalisés conformément aux exigences du plan.
113.Dès l’achèvement des travaux prévus au plan, le titulaire de l’autorisation de forage doit transmettre au ministre une attestation d’un expert, dont le nom figure sur la liste dressée en vertu de l’article 31.65 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), établissant que les travaux visés à la section IV.2.1 du chapitre I de cette loi ont été réalisés conformément aux exigences du plan.