112. Le ministre peut également relever le titulaire d’une licence d’exploration, de production ou de stockage des obligations prévues aux articles 101 à 105 et 108 à 110 lorsqu’il consent à ce qu’un tiers les assume. Il délivre alors au titulaire un certificat qui en atteste.
2016, c. 35, a. 232016, c. 35, a. 23.