110. Les travaux prévus au plan doivent débuter dans les six mois suivant la cessation définitive des activités.
Le ministre peut exiger que les travaux débutent avant ce délai ou accorder un délai supplémentaire pour leur réalisation. Un délai supplémentaire peut être accordé une première fois pour une période n’excédant pas six mois puis pour des périodes additionnelles n’excédant pas un an.
2016, c. 35, a. 232016, c. 35, a. 23.