108. Le titulaire d’une autorisation de forage soumet au ministre, pour approbation, une révision de son plan chaque fois que des changements dans ses activités le justifient ou lorsque le ministre le requiert.
Les articles 103 à 106 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la révision du plan.
2016, c. 35, a. 232016, c. 35, a. 23.