S-34.1 - Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole

Texte complet
108. Le titulaire d’une autorisation de forage soumet au ministre, pour approbation, une révision de son plan chaque fois que des changements dans ses activités le justifient ou lorsque le ministre le requiert.
Les articles 103 à 106 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la révision du plan.
2016, c. 35, a. 23.
Non en vigueur
108. Le titulaire d’une autorisation de forage soumet au ministre, pour approbation, une révision de son plan chaque fois que des changements dans ses activités le justifient ou lorsque le ministre le requiert.
Les articles 103 à 106 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la révision du plan.
2016, c. 35, a. 23.