105. Le ministre approuve le plan après avoir obtenu l’avis favorable du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.
Le ministre peut subordonner l’approbation du plan à toute condition et obligation qu’il détermine, notamment le versement préalable de tout ou partie de la garantie prévue à l’article 103. Le cas échéant, le plan est modifié en conséquence.
2016, c. 35, a. 232016, c. 35, a. 23.