104.Le ministre peut exiger que le titulaire lui fournisse, dans le délai qu’il fixe, tout renseignement, toute recherche ou toute étude supplémentaire dont il estime avoir besoin pour accorder son approbation.
104.Le ministre peut exiger que le titulaire lui fournisse, dans le délai qu’il fixe, tout renseignement, toute recherche ou toute étude supplémentaire dont il estime avoir besoin pour accorder son approbation.