47.Aux fins de remplir les fonctions prévues à la présente sous-section, la Régie peut exercer les pouvoirs que lui attribue la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01) dans la mesure où ceux-ci ne sont pas inconciliables avec la présente loi.
47.Aux fins de remplir les fonctions prévues à la présente sous-section, la Régie peut exercer les pouvoirs que lui attribue la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01) dans la mesure où ceux-ci ne sont pas inconciliables avec la présente loi.