204. Commet une infraction et est passible d’une amende qui correspond à 10% du montant total de la garantie, quiconque ne se conforme pas à une exigence du ministre imposée en vertu de l’article 109 ou contrevient à une norme prévue par règlement relative à la garantie exigée en vertu de la présente loi.
2016, c. 35, a. 232016, c. 35, a. 23.