2. Pour l’application de la présente loi, les domaines comprennent respectivement les pratiques artistiques suivantes:1° «arts visuels» : la production d’oeuvres originales de recherche ou d’expression, uniques ou d’un nombre limité d’exemplaires, exprimées par la peinture, la sculpture, l’estampe, le dessin, l’illustration, la photographie, les arts textiles, l’installation, la performance, la vidéo d’art ou toute autre forme d’expression de même nature;
2° «métiers d’art» : la production d’oeuvres originales, uniques ou en multiples exemplaires, destinées à une fonction utilitaire, décorative ou d’expression et exprimées par l’exercice d’un métier relié à la transformation du bois, du cuir, des textiles, des métaux, des silicates ou de toute autre matière;
3° «littérature» : la création et la traduction d’oeuvres littéraires originales, exprimées par le roman, le conte, la nouvelle, l’oeuvre dramatique, la poésie, l’essai ou toute oeuvre écrite de même nature.