97. Le ministre du Revenu peut déterminer de nouveau le montant de la prestation d’un adulte:1° dans les trois ans à compter du jour de la mise à la poste d’un avis prévu à l’article 92 ou à l’article 93;
2° en tout temps, si l’adulte qui a produit la déclaration a fait une fausse représentation des faits ou a commis une fraude au sens du sous-paragraphe i du sous-paragraphe b du paragraphe 2 de l’article 1010 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3); 3° lorsqu’à la suite d’une opposition signifiée par l’adulte, son conjoint ou un enfant à sa charge ou d’un appel interjeté par l’une de ces personnes à l’égard d’une cotisation établie en vertu de la Loi sur les impôts, une nouvelle cotisation a pour effet de modifier également le revenu total ou les montants reçus à titre de remplacement de revenu de travail de l’une de ces personnes;
4° lorsqu’une nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi sur les impôts a pour effet d’augmenter le montant de cette prestation.