96. Lorsque les versements anticipés de la prestation excèdent le montant de la prestation déterminé conformément à l’article 92 et que le ministre établit qu’un montant de ces versements a été versé en trop à cause d’une erreur administrative que l’adulte ne pouvait raisonnablement pas constater, la prestation est majorée du montant ainsi établi.
Le premier alinéa s’applique également, dans les cas et aux conditions prévus par règlement, lorsque survient un changement de situation de nature à influer sur la prestation. En ce cas, tout montant versé en trop avant la date de ce changement est considéré comme une erreur administrative que l’adulte ne pouvait pas raisonnablement constater.
Cette majoration ne peut avoir pour effet d’augmenter la prestation au delà du montant des versements anticipés.