92. Le ministre du Revenu examine avec diligence les renseignements transmis par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, ainsi que les déclarations et détermine, conformément à la section IV du présent chapitre, la prestation de l’adulte et lui en transmet avis.
Le ministre du Revenu est lié par les renseignements transmis par le ministre.
1998, c. 36, a. 92; 2001, c. 44, a. 23.