91. Le ministre doit, au plus tard le dernier jour de février d’une année, transmettre au ministre du Revenu, dans la forme que ce dernier détermine, à l’égard de chaque adulte qui a été déclaré admissible au programme pour l’année précédente, les renseignements suivants pour cette année:1° ses nom, adresse, numéro d’assurance sociale, date de naissance et, sauf pour l’adresse, ceux de son conjoint et des enfants à charge;
2° le montant déterminé selon le barème visé à l’article 73 qui lui est applicable;
3° le quotient obtenu en divisant le nombre de mois d’admissibilité par le nombre de mois de travail de l’adulte dans l’année;
4° la somme des versements anticipés reçus par lui-même ou son conjoint en distinguant la partie attribuable à la prestation de celle attribuable au montant de la majoration visé à l’article 74;
5° l’ensemble des montants exclus déterminés par règlement à l’égard de l’adulte et, le cas échéant, à l’égard de son conjoint, pour l’application du sous-paragraphe a du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 75;
6° le montant de la majoration de la prestation établi en vertu de l’article 77;
7° si une prestation a été accordée à son conjoint;
8° pour l’application de l’article 80, la période de l’année au cours de laquelle l’adulte n’avait plus de conjoint;
9° le montant déterminé selon le barème des revenus de travail exclus;
10° le montant maximum déterminé par règlement des prestations accordées en vertu d’un programme d’aide financière de dernier recours à soustraire du revenu total de sa famille en vertu du paragraphe 3° du troisième alinéa de l’article 79 et considéré également pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 75;
11° le montant de la majoration de la prestation établi par le ministre en vertu de l’article 96.