90.L’adulte déclaré admissible au programme pour une année doit, au plus tard le 30 avril de l’année suivante, produire au ministre du Revenu une déclaration de conciliation en la forme et contenant les attestations et les renseignements que ce dernier détermine accompagnée d’une déclaration fiscale au sens de l’article 1000 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3).