89. Le ministre doit, avant de réduire ou de cesser de verser un montant accordé en vertu du présent chapitre au motif qu’une personne n’aurait pas déclaré sa situation réelle, lui donner un préavis de 10 jours, écrit et motivé.
Cette personne peut, avant l’expiration de ce délai, présenter ses observations et, s’il y a lieu, produire des documents pour compléter son dossier.