« 336.0.4. Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, l’excédent du montant visé au deuxième alinéa, dans la mesure où ce montant n’a pas été déduit dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, ni pris en considération dans le calcul, pour une année d’imposition antérieure, du revenu total net de sa famille, sur la partie de ce montant à l’égard de laquelle l’article 334.1 s’est appliqué pour une année d’imposition antérieure, tel que cet article se lisait pour cette année antérieure.
Le montant auquel réfère le premier alinéa est un montant que le contribuable a payé dans l’année ou dans l’une des deux années d’imposition précédentes en vertu d’une ordonnance d’un tribunal compétent, à titre de remboursement d’un montant qui:a) soit a été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure en vertu de l’un des paragraphes a à b.1 de l’article 312, tel qu’il se lisait pour cette année antérieure, ou qui aurait dû être ainsi inclus si le contribuable n’avait pas fait le choix prévu à l’article 309.1, tel qu’il se lisait pour cette année antérieure;
b) soit aurait été à inclure dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure en vertu de l’article 312.4, si, à compter de l’année d’imposition 1997, la version de cet article qu’édicte le paragraphe 1° de l’article 79.4 de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S-32.001) s’était appliquée.
Pour l’application du premier alinéa, le revenu total net de la famille d’un contribuable pour une année d’imposition désigne, selon le cas:a) lorsque l’année d’imposition est antérieure à l’année d’imposition 2002, le revenu total de sa famille au sens du troisième alinéa de l’article 79 de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale, tel qu’il se lisait avant sa suppression;
b) dans les autres cas, le revenu total net de sa famille au sens de l’article 79.3 de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale, tel qu’il se lit pour cette année d’imposition. »;