74. Lorsqu’un adulte admissible au programme ou son conjoint a pour l’année des frais de garde admissibles au crédit pour frais de garde d’enfants prévu aux articles 1029.8.67 à 1029.8.81 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), et que lui ou son conjoint est, à l’égard de ces frais, réputé avoir payé pour cette année, en vertu de l’article 1029.8.79 de cette loi, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu des parties I et I.2 de cette loi, le montant de la prestation établi en application de l’article 73 est, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 82, majoré de ce montant réputé avoir été payé. Dans un tel cas, lorsque les articles 75 et 76 renvoient au montant de la prestation, ce montant est, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 82, celui majoré conformément au premier alinéa.