73. La prestation accordée à l’adulte pour une année est, sous réserve des dispositions de la présente section, égale au montant obtenu en appliquant le pourcentage fixé par règlement au revenu net de travail de la famille lorsque ce revenu est inférieur ou égal au montant applicable à l’adulte selon le barème de besoins prévu par règlement ou au montant prévu par ce barème lorsque le revenu net de travail de la famille est supérieur à un tel montant.