72. Sous réserve des cas et conditions prévus par règlement, est à la charge de son père, de sa mère ou d’un autre adulte qui y est désigné, lorsqu’il dépend de l’une de ces personnes pour sa subsistance:1° l’enfant mineur qui n’est pas pleinement émancipé, ni père ou mère d’un enfant à sa charge;
2° l’enfant majeur qui fréquente un établissement d’enseignement et qui n’est ni le conjoint d’une personne, ni marié ou uni civilement, ni le père ou la mère d’un enfant à sa charge.
Un enfant à charge, au cours du premier mois d’admissibilité d’un adulte dans une année ou de tout mois de la même année postérieur à celui-ci est réputé être un enfant à charge durant toute l’année, sauf dans les cas et aux conditions déterminés par règlement.
1998, c. 36, a. 72; 2001, c. 44, a. 4; 2002, c. 6, a. 212.