6.1. Le ministre peut, à l’égard d’un prestataire du Programme d’assistance-emploi et aux conditions qu’il détermine, reconnaître à titre d’allocation d’aide à l’emploi une aide financière versée par une personne, une association, une société ou un organisme auprès de qui elle exerce des activités de même nature que celles pour lesquelles une telle allocation est accordée.
Pour l’application de la présente loi, l’aide financière accordée à titre d’allocation d’aide à l’emploi à un autochtone en vertu d’une entente conclue avec le gouvernement du Canada en matière de main-d’oeuvre et d’emploi et déterminée par règlement est une aide financière reconnue par le ministre à titre d’allocation d’aide à l’emploi.