58.Dans tous les cas où une décision est rendue par le ministre en application de l’article 54, celle-ci doit être motivée par écrit et communiquée à la personne concernée.
58.Dans tous les cas où une décision est rendue par le ministre en application de l’article 54, 55 ou 57, celle-ci doit être motivée par écrit et communiquée à la personne concernée.