54. Le ministre peut, lorsqu’il y a manquement à l’une des obligations prévues aux articles 34, 35, 39, 41, 43, 44 ou 53, refuser une demande, réduire ou cesser de verser une prestation, selon les conditions prévues par règlement.
Dans les autres cas prévus par règlement, il impose la mesure qui y est déterminée.