41. L’adulte seul ou les membres de la famille doivent exercer leurs droits ou se prévaloir des avantages dont ils peuvent bénéficier en vertu d’une autre loi lorsque la réalisation de ces droits et avantages aurait un effet sur l’admissibilité de l’adulte ou de la famille au programme ou réduirait leur prestation.
Toutefois, dans le cas d’un adulte qui n’est pas réputé recevoir une contribution parentale en vertu du deuxième alinéa de l’article 28, le ministre est, à moins que l’adulte n’ait choisi d’exercer son recours alimentaire, subrogé de plein droit aux droits de ce dernier pour faire fixer une pension alimentaire ou pour la faire réviser. Le ministre peut également exercer les droits de tout autre créancier d’une obligation alimentaire aux fins d’une telle fixation ou révision s’il estime que la situation de ce dernier compromet l’exercice de ces droits.