39. La personne qui bénéficie d’une aide financière doit, sauf dans les cas prévus par règlement, aviser avec diligence le ministre de tout changement dans sa situation ou celle de sa famille qui est de nature à influer sur la prestation accordée.
La personne doit en outre produire une déclaration abrégée, dans les cas prévus par règlement, de même qu’une déclaration complète lorsque le ministre l’estime nécessaire mais sans toutefois excéder une fois par période de douze mois, pour vérifier l’admissibilité de cette personne ou de sa famille à une prestation ou pour établir le montant accordé. Ces déclarations sont produites de la manière prévue par le ministre.
Le ministre peut cesser de verser l’aide financière lorsqu’une déclaration n’est pas produite dans le délai fixé à moins que la personne n’ait été dans l’impossibilité de le faire.
1998, c. 36, a. 39; 2001, c. 44, a. 2; 2005, c. 15, a. 176.