38. Le ministre informe, aussi complètement que possible, la personne à qui une prestation est accordée en vertu du présent chapitre et selon la situation qu’elle déclare:1° des droits et obligations prévus à la présente loi;
2° de l’existence des mesures, programmes et services prévus à la présente loi, de même que du crédit pour le soutien aux enfants et de celui attribuant une prime au travail en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), du supplément de prestation nationale pour enfants accordé par le gouvernement du Canada, du Programme de l’allocation-logement unifiée administré par la Société d’habitation du Québec, des services spécifiques offerts aux personnes admissibles à un programme d’aide financière de dernier recours par la Régie de l’assurance maladie du Québec et, le cas échéant, des moyens de s’en prévaloir.