35. La personne qui doit produire un rapport médical doit le faire selon les modalités prévues par le ministre.
Elle doit également, lorsque le ministre l’estime approprié, se soumettre à un nouvel examen médical par le médecin qu’il désigne pour vérifier si elle présente des contraintes sévères à l’emploi ou si son état physique ou mental l’empêche de réaliser une activité conformément au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 24. Lorsque la décision du ministre est défavorable, elle doit être accompagnée du rapport du médecin qu’il a ainsi désigné.
1998, c. 36, a. 35; 2005, c. 15, a. 176.