32.Lorsque le prestataire est locataire d’un logement et qu’il fait défaut de payer le loyer convenu, le ministre doit, sur réception d’une ordonnance de la Régie du logement et conformément à la Loi sur la Régie du logement (chapitre R‐8.1), verser une partie de la prestation au locateur, selon les conditions et le montant relié au logement prévus par règlement. Un tel versement est réputé fait au prestataire, sauf lorsqu’il n’aurait pas dû être versé au locateur.