225.3. Les règles prévues à la présente loi s’appliquent à la réclamation d’un montant accordé avant le 1er janvier 2003 en vertu du titre I ou de l’article 16 de la présente loi, ou de l’article 25 de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S-3.1.1), si cette réclamation est établie à compter de cette date à l’égard d’un montant accordé à une personne, une association, une société ou un organisme, ou à l’égard d’un montant accordé sous condition de remboursement.