224. Le gouvernement peut, par règlement, prendre, avant le 1er octobre 1999, toute autre disposition transitoire permettant de suppléer à toute omission pour assurer l’application de la présente loi.
Tout règlement pris en vertu du présent article n’est pas soumis à l’obligation de publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1). Un règlement peut toutefois, s’il en dispose ainsi, s’appliquer à compter de toute date non antérieure à celle de l’entrée en vigueur du présent article.