218. Un montant recouvrable en vertu de la Loi sur l’aide sociale (chapitre A‐16) peut être recouvré en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S‐3.1.1) et, sous réserve d’un acte l’ayant interrompu ou suspendu, le délai de prescription applicable, que ce montant ait fait l’objet d’une réclamation en vertu de la Loi sur l’aide sociale ou de la Loi sur la sécurité du revenu, échoit le 1er janvier 1999. À cet égard, ce délai est de 30 ans avant le 1er janvier 1994 et est réduit à cinq ans à compter de cette date. Jusqu’au 1er octobre 1999, les articles 39 à 45 de la Loi sur la sécurité du revenu s’appliquent au recouvrement d’un montant recouvrable en vertu de la Loi sur l’aide sociale.
Le présent article s’applique malgré toute disposition et a effet depuis le 1er août 1992 sauf pour un montant recouvrable qui a fait l’objet d’une réclamation à l’égard duquel, avant le 12 mars 1998, la prescription a été alléguée par écrit au ministre ou à l’égard duquel une cause est pendante et qu’un motif de prescription a été allégué par écrit avant cette dernière date. Le ministre arrête alors toute procédure de recouvrement à l’égard de ce montant et rembourse le débiteur des montants perçus depuis le moment où ce dernier a allégué la prescription. Ce remboursement constitue une somme exclue pour l’application des articles 52 et 68 du Règlement sur la sécurité du revenu (Décret n° 922-89 du 14 juin 1989).