210.L’adulte à qui le ministre a proposé, avant le 1er octobre 1999, un plan d’action en vertu de l’article 22 ou 23 de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S‐3.1.1) et qui, à compter de cette date, réalise des démarches ou des activités qui y sont prévues est réputé réaliser des activités dans le cadre d’un Parcours individualisé vers l’insertion, la formation et l’emploi.