188. L’article 78 de la Loi sur la Régie du logement (chapitre R‐8.1) est modifié:1° par l’insertion, dans le premier alinéa et après «décider», de «qu’un écrit fait sous la signature d’une personne autorisée du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale atteste le fait qu’une personne est prestataire d’un programme d’aide financière de dernier recours et le montant de la prestation accordée et cet écrit tient lieu du témoignage d’un représentant de ce ministère. De même, il peut décider»;
2° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant:«Toutefois, une partie peut requérir la présence du représentant du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale ou de l’inspecteur à l’audition, mais si la Régie estime que la production de l’écrit ou du rapport eût été suffisante, elle peut condamner cette partie au paiement des frais dont elle fixe le montant.».