16. Le ministre peut accorder une prestation à un adulte seul ou à une famille qui n’est pas admissible au programme pour un motif autre que celui prévu au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 15 ou qui, bien qu’étant admissible, n’aurait pas droit à cette prestation s’il estime que, sans cette prestation, cet adulte ou les membres de cette famille seraient dans une situation qui risquerait de compromettre leur santé ou leur sécurité ou de les amener au dénuement total.