154. Pour l’application du titre I, le gouvernement peut, par règlement:1° prévoir, pour l’application du troisième alinéa de l’article 5, le montant en deçà duquel l’allocation d’aide à l’emploi ne peut être inférieure;
1.1° déterminer, parmi les ententes conclues avec le gouvernement du Canada en matière de main-d’oeuvre et d’emploi, celles qui sont visées au deuxième alinéa de l’article 6.1;
1.2° prévoir, pour l’application de l’article 7, le montant qui ne peut être saisi pour dette alimentaire;
2° prévoir, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 8, dans quels cas et dans quelle mesure les dispositions des lois qui y sont visées ne s’appliquent pas à une activité de travail réalisée dans le cadre d’une mesure ou d’un programme d’aide à l’emploi.