143. La personne autorisée généralement ou spécialement par le ministre à agir comme vérificateur peut, pour l’application de la présente loi, exiger tout renseignement ou tout document, examiner ces documents et en tirer copie. Elle peut également exiger d’une personne un renseignement ou copie d’un document par télécopieur ou par un procédé électronique, lorsque cette personne peut être ainsi rejointe.