141. Lors d’une révision d’une décision rendue en vertu du Programme d’aide aux parents pour leurs revenus de travail ou d’un recours formé en vertu de l’article 139 contre une décision en révision d’une telle décision, les montants retenus par le ministre du Revenu, aux fins de calculer le revenu total d’un adulte, de son conjoint ou de l’enfant à charge désigné, ne peuvent être contestés.
1998, c. 36, a. 141; 2002, c. 51, a. 18.