139. Toute personne qui se croit lésée par une décision en révision peut la contester devant le Tribunal administratif du Québec dans les 60 jours de sa notification.
En outre, une personne peut contester devant le Tribunal la décision dont elle a demandé la révision si la personne chargée de l’effectuer n’a pas disposé de la demande dans les 90 jours suivant sa réception ou suivant la décision du Tribunal retournant le dossier en révision en application du deuxième alinéa de l’article 132. Toutefois, le délai court à partir de la présentation des observations ou de la production des documents, lorsqu’une personne a requis un délai à cette fin.
1998, c. 36, a. 139; 2005, c. 17, a. 42.