127. Le Bureau prépare annuellement un rapport de ses activités qui doit contenir, outre les renseignements demandés par le ministre, ses constatations sur le nombre de plaintes reçues, sur les suites qui leur ont été données et sur la satisfaction des personnes s’étant adressées à lui et toute recommandation sur les services qu’il a rendus.
Ce rapport est soumis au comité et au ministre. Il est annexé au rapport annuel que doit produire le ministre en vertu de l’article 15 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et instituant la Commission des partenaires du marché du travail (chapitre M‐15.001).
1998, c. 36, a. 127; 2001, c. 44, a. 23.