108. Le recouvrement d’un montant dû en vertu de la présente loi se prescrit par cinq ans à compter du moment où il devient exigible. S’il y a eu fausse déclaration, il se prescrit par cinq ans à compter de la date où le ministre a eu connaissance du fait que ce montant est exigible, mais au plus tard 15 ans après la date d’exigibilité.