106. Une personne n’est pas tenue de rembourser au ministre, en application de l’article 102, le montant accordé lorsque le droit réalisé:1° provient d’une succession;
2° est une indemnité reçue en vertu de l’article 73 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25); 3° est une indemnité reçue en vertu de l’article 83 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001); 4° est une indemnité pour préjudice non pécuniaire, autre que celles reçues en application des lois visées aux paragraphes 2° ou 3°, reçue pour compenser une perte d’intégrité physique ou psychique;
5° est un montant déterminé par règlement.