105. Une personne n’est pas tenue de rembourser un montant équivalent à l’impôt qu’elle doit payer sur le montant reçu lors de la réalisation d’un droit visé à l’article 102. Lorsque le montant de l’impôt à payer est déterminé, le ministre peut, sur demande de la personne, réduire le montant dû d’un montant équivalant à cet impôt ou, si le montant dû a déjà été remboursé au ministre, lui remettre le montant ainsi payé en trop.
Le présent article s’applique lorsque l’impôt à payer sur le montant reçu par cette personne a pour effet de le réduire en deçà du montant qu’elle doit rembourser au ministre.
1998, c. 36, a. 105; 2005, c. 15, a. 176.